84. Une personne doit, dans les trente jours qui suivent la date du dépôt à la poste d’un avis de cotisation, payer à la Régie les droits et les intérêts exigibles d’elle et encore impayés, qu’une opposition, une contestation ou un appel à l’égard de la cotisation soit ou non en cours.
1978, c. 36, a. 84; 2020, c. 122020, c. 12, a. 14515.