81. Les droits et autres montants exigibles en vertu de la présente loi sont des dettes dues à la Couronne; ils sont recouvrables devant un tribunal de juridiction compétente ou d’une manière prévue par la présente loi.
Toute somme due à la Couronne en vertu de la présente loi est garantie par une hypothèque légale sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, désignés dans l’avis d’inscription.
1978, c. 36, a. 81; 1992, c. 57, a. 608; 1993, c. 71, a. 59.