74.Un procès-verbal d’une enquête ou d’une saisie prévue par les articles 68 ou 71 doit être transmis à la Régie ou au ministre, selon le cas, sans délai par la personne qui l’a effectuée.
1978, c. 36, a. 74; 1990, c. 4, a. 550; 1993, c. 39, a. 65.
74.Un procès-verbal d’une enquête ou d’une saisie prévue par les articles 68 ou 71 doit être transmis à la Régie sans délai par la personne qui l’a effectuée.
74.Un procès-verbal d’une enquête, d’une perquisition ou d’une saisie prévue par les articles 68, 71, 72 ou 73 doit être transmis à la Régie sans délai par la personne qui l’a effectuée.