La personne qui agit en vertu du premier alinéa peut:a) vérifier ou examiner les registres, livres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents, ainsi que les biens, appareils, équipements, procédés ou matières dont la vérification ou l’examen peut, à son avis, l’aider à déterminer si la présente loi, les règlements ou les règles sont respectés;
b) obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, à l’accompagner sur les lieux;
c) si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été ou est sur le point d’être commise, saisir et emporter toute chose mentionnée au paragraphe a pouvant servir de preuve de la commission de cette infraction et, le cas échéant, mettre fin sur le champ, aux conditions qu’elle fixe, à l’activité à laquelle cette infraction est reliée.