49. La Régie peut imposer, lors de la délivrance ou du renouvellement d’une licence, toute autre condition prévue par les règles quant à l’exercice des privilèges que confère cette licence; telle condition doit cependant être indiquée sur la licence.
1978, c. 36, a. 49; 1993, c. 71, a. 31.