45.1. La Régie peut, en matière de courses, exiger comme condition de la délivrance ou du maintien d’une licence que la personne qui en fait la demande se soumette à la prise d’empreintes digitales lorsque cette personne a été déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou d’un acte criminel, et qu’il y a un doute raisonnable sur son identité.
1984, c. 27, a. 71; 1990, c. 4, a. 547.