36.2. Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, s’opposer à la délivrance de la licence en transmettant à la Régie un écrit assermenté qui fait état de ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans les 30 jours de la publication de cet avis.
Le ministre peut, dans les mêmes délais, intervenir de plein droit.
La Régie peut exiger d’une association visée au premier alinéa qu’elle établisse son caractère représentatif.
1993, c. 39, a. 54; 1993, c. 39, a. 113; 1997, c. 43, a. 338.