34.1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement d’un bingo tenu en vertu d’une licence délivrée par un organisme local.
Non en vigueur
Les pouvoirs attribués à la Régie pour en vérifier l’application par la section I du chapitre V sont alors exercés par l’organisme local.
1991, c. 75, a. 4; 1993, c. 71, a. 30.