24. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge de courses le pouvoir:a) de délivrer, dans les circonstances qu’elle fixe, les licences prescrites qu’elle détermine, et d’en percevoir les droits au nom de la Régie;
b) de connaître et disposer de tout litige qui est porté devant lui ou de toute question ayant trait à l’application et au respect des règles déterminées par la Régie, à la protection du public et de l’ordre public en matière de courses ainsi qu’à la conduite et au bon fonctionnement des courses;
c) d’imposer à quiconque il déclare coupable d’une infraction aux règles déterminées par la Régie, qui refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de ces règles ou qui se conduit d’une manière préjudiciable à la conduite et au bon fonctionnement des courses, une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 122 et, le cas échéant, de percevoir, au nom de la Régie, le montant des amendes imposées; et
d) d’adjuger et de percevoir les frais prescrits pour les procédures faites devant lui ou pour l’audition des affaires dont il a disposé.