16. Aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, les membres ou contre une personne à qui la Régie a délégué des pouvoirs, agissant en leur qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement un bref et une ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.