122.2. Dans tous les cas, le non-paiement de l’amende et des frais imposés pour une infraction prévue àl’article 122, dans le délai prévu par les règles ou celui accordé par la Régie ou un juge de courses à qui la Régie a délégué le pouvoir en vertu de l’article 24, entraîne une suspension de la licence du contrevenant jusqu’à paiement.
1983, c. 49, a. 33; 1990, c. 4, a. 554.