121.0.4. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en possession de qui des choses ont été saisies, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.