12. Une séance de la Régie est présidée par le président ou le vice-président.
En cas d’absence du vice-président, une séance de la Régie peut être présidée par tout autre membre que désigne le président.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la séance est prépondérante.
1978, c. 36, a. 12; 1989, c. 9, a. 1.