119. Le gouvernement peut, par règlement:a) prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b) établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
b.1) lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence relative aux loteries vidéo, déterminer les personnes qui doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien de la licence;
c) déterminer le montant des droits de délivrance, de modification, de maintien ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les frais d’étude d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les droits relatifs à l’obtention d’un duplicata, ainsi que leurs modalités de paiement ou de remboursement, lesquels peuvent varier selon les catégories de licence ou d’autorisation, selon les éléments qui y sont prévus, et, dans le cas d’une licence relative aux loteries vidéo, selon le nombre d’appareils autorisés par la licence;
c.1) prescrire les frais que le laboratoire peut réclamer pour la vérification et la certification prévues à l’article 52.15;
d) déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e) fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité;
f) déterminer les réserves et établissements où vivent les communautés autochtones pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34;
g) déterminer, en fonction des jeux, le taux de retour minimal d’une loterie vidéo autre que celle exploitée dans un casino d’État.