115. Lorsqu’une preuve est fournie, en vertu des articles 109 à 114, par une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme membre ou membre du personnel de la Régie. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.