106. Est sujet à appel un jugement final de la Cour provinciale rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque, sur appel interjeté par la Régie autrement que par voie de contre-appel, le montant des droits qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.