102. Lors de la production de cette demande, la personne en cause doit verser au greffier de la Cour une somme de 15 $ et, si elle réussit totalement ou partiellement sa demande, ce montant lui est remboursé.
La Cour ne peut imposer à cette personne le paiement d’aucuns frais additionnels.
1978, c. 36, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 122020, c. 12, a. 1321.