10. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que soit préservée la confidentialité des renseignements permettant d’identifier une personne qui fait un signalement, sauf avec le consentement de cette personne. Le commissaire peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au corps de police concerné.
2017, c. 102017, c. 10, a. 10.