8. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce où les mineurs ne sont pas admis en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou l’exploitant d’une salle de bingo peut permettre de fumer dans l’ensemble de ce lieu, de ce commerce ou de cette salle.
Toutefois, si ce lieu, ce commerce ou cette salle compte 35 places ou plus où l’on offre habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place, les dispositions applicables aux lieux visés au paragraphe 8.1° de l’article 2 s’appliquent à l’aire où sont offerts ces repas.
Lorsque le lieu, le commerce ou la salle visé au deuxième alinéa est situé à l’intérieur d’un lieu visé au paragraphe 8.1° de l’article 2 et que l’exploitant de ces établissements est le même, l’aire où sont offerts des repas dans ce lieu, ce commerce ou cette salle et le lieu visé au paragraphe 8.1° de l’article 2 sont réputés former un seul et même lieu; les dispositions applicables au lieu visé au paragraphe 8.1° de l’article 2 s’y appliquent alors.
1998, c. 33, a. 8; 2001, c. 42, a. 6.