7. L’exploitant d’un lieu visé au paragraphe 8.1° de l’article 2 comptant 35 places ou plus, qui aménage des aires où il est permis de fumer, doit séparer ces aires de celles où il est interdit de fumer par des cloisons s’étendant du sol au plafond et les munir d’un système de ventilation assurant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. Cependant, l’ouverture qui permet de circuler entre l’aire où il est permis de fumer et celle où il est interdit de le faire n’a pas à être munie d’une porte.
1998, c. 33, a. 7; 2001, c. 42, a. 5.