61. L’interdiction de vendre du tabac dans un point de vente imposée en application de l’article 59 prend effet à l’échéance d’un délai de 15 jours suivant la signification, par le ministre du Revenu, de l’avis de suspension prévu à l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). L’exploitant du point de vente de tabac à qui il est interdit de vendre du tabac en application de l’article 59 doit retirer tout le tabac de l’étalage de son commerce ainsi que toute publicité sur le tabac pendant toute la durée de cette interdiction, à défaut de quoi le ministre peut faire enlever ce tabac ou cette publicité aux frais de l’exploitant. Dans un tel cas, l’exploitant du point de vente de tabac peut, au terme de cette durée et après avoir acquitté les frais d’entreposage du tabac et de la publicité, récupérer ce tabac et cette publicité à l’endroit désigné par le ministre. S’il ne les récupère pas dans les 60 jours suivant la fin de l’interdiction de vendre du tabac, le ministre peut en disposer comme il l’entend et en réclamer les frais à l’exploitant.
1998, c. 33, a. 61; 2005, c. 29, a. 56.