60. Le ministre transmet au ministre du Revenu l’information relative à l’interdiction de vendre du tabac imposée à l’exploitant du point de vente de tabac en application de l’article 59.
Le ministre du Revenu suspend alors, pour le point de vente concerné et à l’égard de la vente de tabac, le certificat d’inscription prévu à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) pour la même durée que pour l’interdiction de vendre du tabac.
1998, c. 33, a. 60; 2005, c. 29, a. 55.