59. Il est interdit à l’exploitant d’un point de vente de tabac de vendre du tabac dans un point de vente de tabac lorsque pour ce même point de vente:1° il a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 13, 14.2 ou 14.3;
2° il a été déclaré coupable d’un total de trois infractions à l’un ou l’autre des articles 20.4 et 20.5 à l’intérieur d’une période de cinq ans.
L’interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 1° s’applique pour une période d’un mois, de six mois ou de deux ans selon que, au cours des cinq ans précédant une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 13, 14.2 ou 14.3, l’exploitant a respectivement été déclaré coupable d’aucune, d’une seule ou de plusieurs infractions à l’un de ces articles.
L’interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 2° s’applique pour une période d’un mois.
Lorsqu’un point de vente de tabac visé par une interdiction de vendre du tabac est également un salon de cigares, il est de plus interdit de fumer le cigare et le tabac à pipe dans ce lieu pour la même période que pour l’interdiction de vendre du tabac.
1998, c. 33, a. 59; 2005, c. 29, a. 54.