43. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au chapitre II ou à un règlement pris en application du troisième alinéa de l’article 2.1 qui contrevient aux normes d’utilisation, d’installation, de construction ou d’aménagement prévues aux articles 3 à 8.2 ou aux dispositions d’un règlement pris en application des paragraphes 1° ou 2° de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $.
1998, c. 33, a. 43; 2005, c. 29, a. 40; 2015, c. 28, a. 40.