42. Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II, d’un règlement pris en application du troisième alinéa de l’article 2.1 ou du quatrième alinéa de l’article 59 est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
1998, c. 33, a. 42; 2005, c. 29, a. 39; 2015, c. 28, a. 39.