35. L’inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse et examen, des choses ou échantillons visés à l’article 34; celui-ci peut délivrer un rapport où sont consignés ses résultats.
Le ministre peut autoriser un analyste à aménager un local où il est possible de faire usage de tabac pour effectuer l’analyse ou l’examen demandé.
Seules les personnes identifiées par l’analyste peuvent, dans le cadre de cette analyse ou de cet examen, fumer dans ce local.
Les normes prévues au troisième alinéa de l’article 3 s’appliquent à ce local.
1998, c. 33, a. 35; 2015, c. 28, a. 35.