31. Outre les rapports déjà prévus par l’article 30, le ministre peut, à tout moment, exiger un rapport des fabricants ou des distributeurs de produits du tabac si une nouvelle forme de tabac, une nouvelle marque ou un nouveau produit du tabac ou un nouveau mode de distribution des produits du tabac est introduit sur le marché ou si, à son avis, la santé publique l’exige.