22. Toute commandite directe ou indirecte, associée de quelque manière que ce soit, à une promotion du tabac, d’un produit du tabac, d’une marque d’un produit du tabac ou d’un fabricant de produits du tabac, est interdite.
Le premier alinéa n’a pas pour objet d’empêcher les dons provenant de l’industrie du tabac dans la mesure où ces dons sont faits sans aucune association promotionnelle. Le fait pour un donataire ou un donateur de communiquer de l’information sur la nature du don et sur le nom du donateur, d’une manière autre que par un message publicitaire ou commercial, ne constitue pas une association promotionnelle au sens du présent alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les cas et les circonstances selon lesquels un mode de communication constitue une association promotionnelle au sens du deuxième alinéa.