21. L’exploitant d’un commerce, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac ne peut:1° donner ou distribuer gratuitement du tabac à un consommateur ou lui en fournir à des fins promotionnelles quelles qu’elles soient;
2° diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de tabac, autrement que dans le cadre d’une mise en marché régulière effectuée par le fabricant, ou offrir ou accorder au consommateur un rabais sur le prix du marché du tabac;
3° offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement portant sur le tabac ou sur sa consommation de tabac, acheter un produit du tabac ou produire une preuve d’achat de celui-ci.
Pour l’application du présent article, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac comprend son mandataire, son représentant ou toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle.
1998, c. 33, a. 21; 2005, c. 29, a. 25.