20.2. L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut étaler du tabac ou son emballage à la vue du public.
Il peut toutefois, au moyen d’un affichage permis en application du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 24, communiquer aux consommateurs le nom des produits du tabac qui sont offerts dans le point de vente de tabac, leur prix ainsi que tout autre renseignement factuel mentionné à cet article. Cet affichage doit également respecter les autres dispositions de l’article 24.