14.1. La vente de tabac au détail doit s’effectuer dans un point de vente de tabac, en présence physique de l’exploitant du point de vente de tabac ou de son préposé et de l’acheteur.
Pour l’application de la présente loi:1° un point de vente de tabac est un lieu fixe délimité de façon permanente par des cloisons ou des murs continus s’étendant du sol au plafond, auquel la clientèle ne peut accéder que par une ouverture munie d’une porte et dans lequel l’exploitant de ce lieu vend du tabac au détail;
2° toute personne, autre qu’un tabaculteur ou un fabricant ou un distributeur de produits du tabac, qui possède ou détient une quantité de tabac qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, vendre du tabac au détail.