30. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives aux rapports que le ministre peut exiger des fabricants et des distributeurs de produits du tabac et portant sur les informations que ce dernier juge nécessaires pour protéger la santé publique et assurer l’application de la présente loi, notamment sur:1° le volume des ventes;
2° la gamme de tabac et les produits du tabac mis en marché;
3° les sommes investies en promotion et en publicité;
4° toute autre information relative à la composition des produits du tabac mis en marché notamment, sur les ingrédients et les propriétés de ces produits du tabac.
Un tel règlement indique le contenu, la forme, la périodicité, les délais de présentation et les modalités de transmission de ces rapports et peut soustraire à ces obligations certaines catégories de produits du tabac ou certaines personnes dont les ventes de tabac sont inférieures à la proportion de l’ensemble des ventes que le gouvernement détermine.