20.4. L’exploitant d’un point de vente de tabac, y compris celui d’un salon de cigares, doit, dès que le ministre les lui fournit, afficher l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé.
La mise en garde peut varier selon le type de point de vente.
2005, c. 29, a. 24; 2015, c. 28, a. 25.