9. Le commissaire a pour fonctions:1° de recevoir, de consigner et d’examiner les dénonciations d’actes répréhensibles, afin de leur donner les suites appropriées;
2° d’agir à titre de directeur du corps de police formé à l’article 8.4;
3° de requérir, de sa propre initiative, des enquêtes afin de détecter la commission d’actes répréhensibles;
4° de formuler des recommandations au président du Conseil du trésor et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire sur toute mesure concernant l’adjudication des contrats dont les conditions sont déterminées par une loi dont ils sont chargés de l’application;
5° de formuler des recommandations au ministre ainsi qu’à tout organisme ou toute personne du secteur public sur toute mesure visant à favoriser la prévention et la lutte contre la corruption;
6° d’assumer un rôle de prévention et d’éducation en matière de lutte contre la corruption.
Le commissaire peut en outre effectuer ou faire effectuer toute enquête ou tout complément d’enquête à la demande du directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le commissaire exerce également toute autre fonction que lui confie le gouvernement ou le ministre.
2011, c. 17, a. 9; 2018, c. 12018, c. 1, a. 81.