8.7. Les services de gendarmerie, d’enquête et de soutien de la Sûreté du Québec doivent être mis à la disposition du commissaire lorsque celui-ci les requiert. À cette fin, le directeur général de la Sûreté du Québec ainsi que tout membre ou employé de celle-ci doivent collaborer avec le commissaire.
Ces services sont fournis selon les modalités déterminées par entente conclue entre le commissaire et le ministre ou la personne qu’il désigne.
2018, c. 12018, c. 1, a. 71.