8.3. Un commissaire associé exerce les fonctions qui lui sont conférées conformément à la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
L’article 5.1, à l’exception du deuxième alinéa, et les articles 5.3 à 6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des commissaires associés.
2018, c. 12018, c. 1, a. 71.