8. Le gouvernement nomme également un commissaire associé aux vérifications. Celui-ci est chargé d’assurer, avec l’indépendance que la présente loi lui accorde, la coordination des équipes de vérification désignées par le gouvernement.
Les articles 5 et 6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au commissaire associé.
Le commissaire associé ne peut être un agent de la paix. Il doit prêter le serment prévu à l’annexe II devant un juge de la Cour du Québec.