72. La Commission des relations du travail peut, sur requête, trancher toute difficulté relative à l’application des articles 68 à 71 de la présente loi, notamment celle résultant de la règle prévue par le troisième alinéa de l’article 71. Elle peut également, de la même manière et si les circonstances le justifient, prolonger un délai prévu par l’article 69 ou 70.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2011, c. 17, a. 72; 2011, c. 30, a. 71.