5.2.1. Sous réserve d’une destitution en application d’une disposition de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le commissaire ne peut être destitué que par l’Assemblée nationale, pour cause, sur motion du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, après que le ministre a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique. Avant que le premier ministre ne présente une motion pour destituer le commissaire, il désigne un député de son parti et demande au chef de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même. Une synthèse du rapport de la Commission de la fonction publique est mise à la disposition des députés désignés pour qu’ils en prennent connaissance lors d’une même rencontre tenue à huis clos.
2019, c. 62019, c. 6, a. 51.