5.2. Le mandat du commissaire est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé.
À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au ministre. Ce dernier en informe sans tarder, par écrit, le président de l’Assemblée nationale.
2018, c. 12018, c. 1, a. 51; 2019, c. 62019, c. 6, a. 41.