4. Est instituée la charge de Commissaire à la lutte contre la corruption.
Le commissaire a pour mission d’assurer, pour l’État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public, notamment en matière contractuelle. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
2011, c. 17, a. 4; 2018, c. 12018, c. 1, a. 41.