35.4. Dans l’exercice de son mandat, le Comité ne peut agir de manière à nuire aux enquêtes pénales et criminelles de l’Unité permanente anticorruption et aux poursuites judiciaires qui en découlent ou à compromettre les privilèges reconnus en droit, notamment ceux relatifs à la confidentialité des méthodes d’enquête et à l’identité des informateurs de police.
Également, le Comité ne peut demander ou accepter de recevoir des renseignements susceptibles de compromettre l’indépendance des agents de la paix ayant compétence pour mener des enquêtes sur des infractions à la loi.
2018, c. 12018, c. 1, a. 221.