35.24. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, un membre du Comité, un membre de son personnel ou une personne désignée en vertu de l’article 35.6 ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement.
2018, c. 12018, c. 1, a. 221.