31. Le commissaire et les commissaires associés doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. Le commissaire peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2011, c. 17, a. 31; 2012, c. 25, a. 68; 2013, c. 23, a. 124.