30. Le commissaire et les commissaires associés veillent à ce que soient respectés les droits des personnes mises en cause à la suite d’une dénonciation, que ce soit ceux de la personne qui a effectué la dénonciation, ceux des témoins ou ceux des auteurs présumés des actes répréhensibles.
2011, c. 17, a. 30; 2013, c. 23, a. 124.