26. Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique au commissaire tout renseignement qui, selon elle, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte.
Tout employé d’un organisme ou d’une personne visé à l’article 3 peut faire une dénonciation au commissaire conformément au premier alinéa.
2011, c. 17, a. 26; 2012, c. 25, a. 67.