22. Le commissaire communique au public l’état de ses activités au moins deux fois par année et au plus tard huit mois après sa dernière communication. Il peut notamment communiquer les recommandations formulées en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 9.
Le commissaire peut également publier un rapport sur toute question relevant de ses attributions, s’il juge que l’importance de cette question le justifie.