21. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire, les membres de son personnel, les commissaires associés et les membres des équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement ainsi qu’une personne autorisée à effectuer des vérifications, dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi. Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2011, c. 17, a. 21; 2012, c. 25, a. 66; 2013, c. 23, a. 124.