19. La demande du commissaire ou d’un commissaire associé de ne pas entreprendre ou de suspendre une enquête ou une vérification suspend toute prescription prévue par une loi du Québec pour un délai de deux ans ou jusqu’à ce que cette demande soit retirée, selon le plus court de ces délais.
2011, c. 17, a. 19; 2013, c. 23, a. 125.