17.Les personnes agissant au sein de l’Unité permanente anticorruption peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, se communiquer des renseignements, et ce, malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec.
2011, c. 17, a. 17; 2013, c. 23, a. 124; 2018, c. 12018, c. 1, a. 161.
17.Le commissaire, les membres de son personnel, les commissaires associés et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, se communiquer des renseignements, et ce, malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec.
17.Le commissaire, les membres de son personnel, le commissaire associé et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et dans le respect des exigences constitutionnelles en matière de vie privée, se communiquer des renseignements, et ce, malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec.